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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (audience solennelle), au profit de M. Georges, André Z..., demeurant ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / du Procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son Parquet, ...,
2 / du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre, domicilié ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme A..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. David Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs quatre branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sur la demande, formée par M. Georges André Z..., d'annulation de l'élection de M. David Z..., en qualité de bâtonnier du barreau de Saint-Pierre, en date du 8 novembre 1995, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 1996), a prononcé l'annulation sollicitée ;
Attendu, sur le second moyen, d'abord, que, relevant l'ambiguïté de l'article 2-14 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre, la cour d'appel a retenu que la commission d'élection devait être constituée par le bâtonnier assisté du secrétaire et du trésorier ; qu'ensuite, en estimant que la régularité de certaines procurations était douteuse et qu'elle n'avait pu être vérifiée, en l'absence d'une commission régulièrement constituée, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que cette modalité de vote, dûment admise, n'en devait pas moins demeurer exceptionnelle et justifiée, ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique ; qu'ensuite encore, ayant relevé que, compte-tenu du nombre des procurations douteuses et du faible l'écart qui avait séparé le candidat désigné et son concurrent, le résultat de l'élection aurait pu être inversé, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'enfin, en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, admis que les procurations discutées étaient nulles ; que les différents griefs du second moyen ne sont donc pas fondés et que le rejet de ce moyen rend inopérante la critique articulée par le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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