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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Bretagne, établissement de crédit, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Louis X...,
2 / de Mme Pierrette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble La Villeneuve, 22290 Tressignaux,
3 / de la société Crédipar, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem Frémicourt BDF, dont le siège est ...,
5 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
6 / du Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ...,
7 / de la Trésorerie de Lanvollon, dont le siège est ...,
8 / de la société Soficarte, dont le siège est ...,
9 / de la société SEEG, dont le siège est La Croix Montfort, 22600 La Motte,
10 / de la société France Telecom, service contentieux, dont le siège est ...,
11 / des Etablissements Poulouin, dont le siège est zone d'activités du Grand Etang, 22580 Plouha,
12 / de l'EDF-GDF, dont le siège est 4, place du Vally, 22203 Guingamp,
13 / du Crédit du Nord Drif, dont le siège est ...,
14 / du Centre Satellis Aurore, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur le recours de la Caisse d'épargne de Bretagne, a déclaré cette demande recevable par ordonnance du 9 septembre 1998 contre laquelle le créancier s'est pourvu ;
Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Bretagne est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Bretagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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