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COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oréouverture-des-débats
Pourvoi n° : B 21-16.461
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur : M. [C], décédé le 17 juin 2021 et autres
Requête n° : 1262/21
Ordonnance n° : 91138 du 10 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [P] [Y] épouse [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [C] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [C] épouse [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [N] épouse [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL de Freneuse et de M. [W] [H] et Mme [V] [N] épouse [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [H], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [A] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution
du plan de l'EARL de Freneuse et de M. [W] [H] et Mme [V] [N] épouse [H],
ayant la SCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle Mme [P] [Y] épouse [C], M. [Z] [M], Mme [G] [C] épouse [M] et Mme [L] [C] épouse [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mai 2021 par M. [W] [H], Mme [V] [N] épouse [H], M. [A] [R] et Mme [D] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 21-16.461 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par acte du 19 octobre 2021, Mme [P] [Y], épouse [C], M. [Z] [M], Mme [G] [C], épouse [M], et Mme [L] [C], épouse [F], ont notifié, dans l'instance engagée par le pourvoi n° B 21-16.461, auxquels ils sont défendeurs, le décès de [T] [C], également défendeur, et demandé à la Cour de prendre acte de ce décès et constater l'interruption de l'instance.
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Mme [P] [Y], épouse [C], M. [Z] [M], Mme [G] [C], épouse [M], et Mme [L] [C], épouse [F], ayant, le 26 octobre 2021, déposé une requête en radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, sans que l'instance engagée sur ledit pourvoi ait été reprise, il y a lieu d'inviter les parties à s'exprimer sur les effets, sur la procédure initiée devant le premier président, de cette interruption non suivie à ce jour d'une reprise d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La réouverture des débats est ordonnée.
Les parties sont invitées à s'exprimer sur les effets, sur la procédure initiée devant le premier président sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, de l'interruption de l'instance engagée par le pourvoi n° B 21-16.461, non suivie d'une reprise d'instance.
L'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 1er juin 2023, 9H30, en salle de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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