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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que, pour rejeter la demande du débiteur tendant à voir rétroagir la révision à compter du jour de sa mise à la retraite, la cour d'appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée, ne pouvant être modifiée que par une décision de justice, prend effet à la date de l'ordonnance infirmée ;
Qu'en se prononçant par ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter du jour de l'ordonnance infirmée la rente révisée due par M. X... à Mme Le Y..., l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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