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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Fernand X... est décédé le 23 mai 1996 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Fernande X..., épouse Y... et MM. André et Claude X... ; que ce dernier a recueilli son père à plusieurs reprises lequel lui a donné procuration sur divers comptes bancaires ;
Attendu que Mme Y... et M. André X... ont assigné M. Claude X... aux fins de rapport d'une certaine somme à la succession ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 2004), d'avoir dit que M. Claude X... avait recelé diverses sommes dépendant de la succession de son père, qu'il devra en faire rapport à la masse successorale et ne pourra prétendre à aucune part sur celles-ci ;
Attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Claude X... avait disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes, la cour d'appel a jugé que le recel d'effets de la succession, tel que qualifié par l'article 792 du Code civil se trouvait ainsi caractérisé, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune part sur ce montant ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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