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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 88-41.677, V 88-41.678, W 88-41.679 et X 88-41.680 formés par la société Ducellier, dont le siège social est 3-5, voie Félix Eboué, Créteil (Val-de-Marne), et ayant établissement à Usine B2, Sainte-Florine (Haute-Loire),
en cassation de quatre jugements rendus le 16 février 1988 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Christine X..., demeurant ..., La Combelle, Auzat-sur-Allier, Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme),
2°/ de Mme Rosine B..., demeurant ... (Haute-Loire),
3°/ de Mme Martine A..., demeurant ... (Haute-Loire),
4°/ de Mme Laura Y..., demeurant 13, lotissement Les Ardennes, Bayard, Brassac-les-Mines (Haute-Loire),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ducellier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 88-41.677, V 88-41.678, W 88-41.679 et X 88-41.680 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Ducellier s'est pourvue en cassation contre quatre jugements du conseil de prud'hommes (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 16 février 1988) ayant statué notamment sur une demnde d'annulation d'une mesure disciplinaire ; Attendu qu'une telle demande présentant un caractère indéterminé, les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
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