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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 46220 Lagardelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Euromaster depuis le 9 janvier 1991 en qualité de pompiste, a été licencié le 27 octobre 1994 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que le refus d'exécuter le montage d'un pneu était fautif, le salarié ayant été engagé en qualité de pompiste et non en qualité de monteur, comme il était indiqué sur certains bulletins de paie, modification qui n'avait pas reçu l'accord du salarié, bien que le refus d'exécution de tâches non prévues au contrat de travail ne soit pas un motif de licenciement ; et alors, que la cour d'appel a retenu à tort comme irrégulière l'absence du salarié le samedi 8 octobre 1994, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que son absence s'expliquait par la récupération d'heures travaillées ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le montage de pneus entrait dans les attributions du salarié et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun document justificatif de son absence du samedi matin 8 octobre ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement comportait une irrégularité formelle, l'employeur n'ayant pas mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'un licenciement était envisagé et que le salarié pouvait se faire assister lors de cet entretien par un conseiller de son choix inscrit sur la liste prévue, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à un supplément d'indemnité de licenciement, sans énoncer aucun motif ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnités pour irrégularité de la procédure et de complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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