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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... Lignerolles,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits au présent arrêt :
Attendu que M. Pascal X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre rejetant sa contestation des honoraires réclamés par M. Y..., avocat ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 octobre 1996) a écarté ce recours en relevant le défaut de qualité à agir de son auteur ;
Attendu, d'abord, que le premier moyen est inopérant dès lors, que la cour d'appel s'est bornée à statuer sur une fin de non-recevoir ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de l'erreur purement matérielle commise sur le prénom du client qu'assistait Me Y... dans l'instance pénale, laquelle était dirigée contre le père de M. Pascal X..., le juge du fond a justement énoncé que les honoraires contestés ayant été débités des comptes de la société, désormais en liquidation judiciaire, et sans que la preuve soit rapportée que leur montant ait été remboursé par prélèvement sur le compte-courant personnel du gérant, ce dernier n'avait pas qualité à agir en restitution de ces fonds, une telle action n'appartenant qu'au mandataire liquidateur de la société ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique cette erreur, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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