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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-10.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.468

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., BP 58, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant à Chatel Guyon (Puy-de-Dôme), ..., 2 / de la Société lilloise d'assurances, compagnie d'assurances, dont le siège est à Wasquehal (Nord), avenue de la Marne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la Société lilloise d'assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie Assurances mutuelles de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme d'argent formée à l'encontre de M. X... et de la Compagnie lilloise d'assurances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), envers M. X... et la Société lilloise d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz