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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Européenne d'Assurance Industrielle (CEAI), ayant son siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Le Gan, société anonyme, ayant son siège ...,
2 / de M. Eric Y...,
3 / de Mme Anne Z...,
4 / de Mme Annette A...,
5 / de M. Bertrand B...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Européenne d'Assurance Industrielle, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Le Gan, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la CEAI :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné in solidum les indivisaires et la société CEAI à rembourser au GAN la somme de 411 078,38 francs sans répondre aux conclusions du CEAI soutenant que les demandes formées par le GAN à l'appui de son appel incident étaient irrecevables ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident des consorts Y..., Z..., A... et B... :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a condamné in solidum les consorts Y..., Z..., A... et B... et la société CEAI à rembourser au GAN la somme de 411 078,43 francs et en ce qu'elle a dit que la CEAI serait tenue de garantir intégralement les indivisaires au montant de ces sommes, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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