jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° A 21-12.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
La société Fournier père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.044 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fournier père et fils, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fournier père et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fournier père et fils et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fournier père et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Fournier Père et Fils FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats la pièce numéro 6 produite aux débats par la société Fournier Père et Fils et d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de Mme [I] est nul,
ALORS QUE les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ; que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur du terminal mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié ; qu'en écartant des débats la pièce n° 6 produite par la société Fournier Père et Fils, motif pris que l'échange de courriel litigieux provenait initialement de la messagerie personnelle de la salariée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si ledit échange n'avait pas été directement intégré sur le disque dur du terminal mis à disposition de la salariée par son employeur, de sorte que ce dernier pouvait y avoir accès sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Fournier Père et Fils FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [T] [I] était nul, de l'AVOIR condamné à payer à Mme [T] [I] les sommes de 1 248,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 124,83 euros au titre des congés payés y afférents, 4 004,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2 002,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 888,26 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, 12 012,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR enjoint de remettre à Mme [T] [I] un bulletin de paye de régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes le mois suivant l'arrêt,
1°) ALORS QUE si la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, il n'en va ainsi que dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que même lorsque l'employeur a assisté aux opérations de justice d'un huissier mettant à jour des mails susceptibles de caractériser la faute grave de la salariée, le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été rendu destinataire du constat de l'huissier, lui permettant de procéder à toutes les vérifications requises pour s'assurer de ce qu'il est à même, le cas échéant, de prouver la faute grave ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure avait couru à compter du jour où l'employeur avait assisté aux opérations de l'huissier, soit le 12 mai 2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux vérifications requises pour s'assurer qu'il pouvait prouver la faute grave, le 22 juin 2017, étant précisé que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dès le 26 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour établir la faute grave qu'elle reprochait à Mme [I], la société Fournier Père et Fils produisait, outre le constat d'huissier reçu le 22 juin 2017, de nombreux autres mails qui établissaient les manquements de la salariée à son obligation de loyauté et de discrétion (productions n° 9 à 17) ; que si Mme [I] contestait la légalité du constat d'huissier, à aucun moment elle ne remettait en cause la provenance des autres mails non contenus dans ce constat, ni ne prétendait que l'employeur aurait eu connaissance desdits mails bien avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que dès lors, en relevant qu'il n'était pas possible de vérifier la provenance des mails produits par l'employeur, mais non contenus dans le constat d'huissier, et en reprochant à l'employeur de ne pas établir la date à laquelle il en avait pris connaissance, lorsque ces circonstances n'étaient pas discutées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne remettait en cause la provenance des courriels produits aux débats par l'employeur pour démontrer la réalité de la faute grave reprochée à la salariée ni ne prétendait qu'il en aurait eu connaissance bien avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que dès lors, en relevant qu'il n'était pas possible de vérifier la provenance des mails produits par l'employeur, mais non contenus dans le constat d'huissier, et en reprochant à l'employeur de ne pas établir la date à laquelle il en avait pris connaissance, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ces circonstances non discutées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.