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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant 11, plan de Brie, 30140 Anduze, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel A...,
2°/ de Mme Jacqueline Y... épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie d'une action en bornage et ayant, par une appréciation souveraine des titres des parties, retenu que Mme X... n'établissait pas, par référence aux origines de propriété du bien qu'elle avait acquis, que sa propriété était contiguë aux parcelles de terre acquises par les époux A... qui confrontaient, au nord la commune d'Anduze et M. Z..., au sud Bolan et Barral, à l'est Bolan, à l'ouest un chemin, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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