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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Y... Giorgio,
2 / Mme Y... Giorgio,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit :
1 / de M. Alfred X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble route de Cambo, restaurant Le Maignon, 64100 Bayonne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y... Giorgio, de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après être restés dans les lieux postérieurement à l'expiration du bail conclu pour une durée de vingt-trois mois le 1er mars 1990, les époux Y... Giorgio ont signé, le 4 mai 1992, un nouveau bail de même durée, tout comme ils l'avaient fait pour les six baux dérogatoires précédents, la cour d'appel a pu retenir que les preneurs, qui bénéficiaient préalablement d'un droit acquis à un bail de neuf ans, avaient valablement renoncé aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, par des actes manifestant, sans équivoque, leur intention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... Giorgio aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... Giorgio à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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