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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 227-3 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par ordonnance du 18 décembre 1997, à payer mensuellement 7 000 francs de contribution aux charges du mariage, était poursuivi du chef d'abandon de famille, faute d'avoir acquitté la somme de 61 000 francs pour la période de janvier à septembre 1998 ;
Attendu qu'en réponse à l'argumentation, selon laquelle l'ordonnance précitée ne serait devenue exécutoire que le 16 mai 1998, date de sa signification, l'arrêt relève que cette décision, exécutoire de plein droit, a été rendue contradictoirement, le défendeur ayant comparu, et que le prévenu reconnaît ne pas avoir payé la contribution mise à sa charge ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la caducité de l'ordonnance précitée, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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