AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oddo et Compagnie entreprise d'investissement (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le débiteur saisi a formé un incident pour demander l'annulation du commandement, en contestant la qualité de créancière de la société ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;
Qu'ayant ainsi statué sur un moyen touchant au fond du droit, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Oddo et Compagnie entreprise d'investissement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.