Cour de cassation, 09 décembre 2020. 19-17.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.258
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-P+B
Pourvoi n° B 19-17.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. I... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.258 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... A..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Global High Tech,
2°/ au procureur de la République près le tribunal de commerce de Nanterre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019), la société Global High Tech (la société GHT) a été mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016, la procédure étant étendue le 19 avril 2017 à la SCI BT Lou. La société [...] a été désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a assigné M. J..., en sa qualité de représentant permanent de la société HCH, dirigeante de la société débitrice, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer.
3. Le 7 mars 2018, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce, autorisé le liquidateur à transiger. La transaction, aux termes de laquelle la société HCH s'engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre l'action en paiement de l'insuffisance d'actif contre M. J..., ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, a ensuite été homologuée par le tribunal.
4. Le ministère public a fait appel du jugement d'homologation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'homologation de la transaction, alors :
« 1°/ que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; que la cour d'appel a relevé que l'action tendant au prononcé de sanctions professionnelles était intentée dans l'intérêt collectif des créanciers, ce dont elle aurait dû déduire que le liquidateur pouvait valablement transiger sur une telle action ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'homologuer la transaction litigieuse, que le liquidateur ne pouvait transiger sur les contestations ayant trait aux sanctions professionnelles susceptibles d'être prononcées à l'encontre du dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 642-24 du code de commerce ;
2°/ que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, peu important que ces contestations soient également susceptibles de concerner l'intérêt général et, en particulier, qu'elles tendent au prononcé d'une sanction professionnelle ; qu'en retenant au contraire, pour refuser d'homologuer la transaction litigieuse, que le liquidateur n'avait pas pouvoir de transiger pour ce qui dépassait le seul intérêt collectif des créanciers et touchait également à l'intérêt général, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 642-24 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 2045, alinéa 1er, du code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt, après avoir énoncé que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernant la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ne tendent pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général, et qu'il s'agit de mesures à la fois de nature préventive et punitive, retient que si la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. J....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'homologation de la transaction régularisée le 26 avril 2018, entre d'une part la société House Consulting Holding et monsieur J... et d'autre part la Selarl [...] , ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 642-24 du code de commerce, le liquidateur pouvait, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressaient collectivement les créanciers même sur celles qui étaient relatives à des droits et actions immobiliers ; que l'homologation du tribunal était nécessaire, chaque fois que le montant de la transaction était indéterminé ou excédait la compétence en dernier ressort de la juridiction, ce qui était le cas en l'espèce ; que l'article 2044 du code civil définissait la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminaient une contestation née, ou prévenaient une contestation à naître ; qu'aux termes du protocole, conclu le 26 avril 2018, entre d'une part la société HCH et M. J... et d'autre part la Selarl de Bois Herhaut, ès qualités, destiné à « mettre un terme définitif à l'action en comblement de passif pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre [
] et afin d'éviter toutes actions du liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants, L. 653-1 et suivants du code de commerce, et en contrepartie de la renonciation à cette instance à l'encontre de la société HCH et de M J... », la société HCH s'était engagée à payer une indemnité transactionnelle d'un montant de 50 000 euros et à abandonner les créances qu'elle détenait à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société GHT, soit 2 155 333,61 euros, rachetée auprès du fournisseur Napco le 25 avril 2017, et 282 507,07 euros rachetée auprès du bailleur, la SCI Lou, le 24 janvier 2018 ; que M. J... s'était également engagé à abandonner cette dernière créance ; que l'article 3 précisait que cette « renonciation vis[ait] les demandes, instances et actions pendantes devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2017L00421) ainsi que les actions qui pourraient être incitées par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants, L. 653-1 et suivants du code de commerce » ; que les articles L. 651-2 et suivants visaient l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'il n'était pas contesté qu'il entrait dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire de transiger dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et de renoncer, en contrepartie du versement d'une somme d'argent destinée à dédommager les créanciers de la procédure collective, à engager ou poursuivre une action avant qu'une décision de condamnation ne soit rendue ; que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernaient la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ; que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer étaient des mesures d'intérêt public qui tendaient à éliminer de manière temporaire du monde des affaires des dirigeants incompétents ou malhonnêtes ; qu'elles étaient de nature tout à la fois préventive et punitive ; que si la juridiction saisie d'une demande de sanctions, l'était, comme en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, dans l'intérêt collectif des créanciers, les sanctions professionnelles, qui n'avaient pas la même finalité, concernaient, au-delà de celui-ci, l'intérêt général dans son ensemble ; que le moyen selon lequel le ministère public, non partie à la transaction, conservait la possibilité d'introduire une action était inopérant en ce qu'il ne donnait pas pour autant pouvoir au liquidateur judiciaire de transiger pour ce qui dépassait le seul intérêt collectif des créanciers ; que la transaction ne pouvait donc porter que sur la contribution pécuniaire du dirigeant poursuivi dans le cadre d'une action aux fins de condamnation pécuniaire et ne pouvait pas avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle ; qu'il convenait, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres concessions réciproques de rejeter la demande d'homologation (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; que la cour d'appel a relevé que l'action tendant au prononcé de sanctions professionnelles était intentée dans l'intérêt collectif des créanciers, ce dont elle aurait dû déduire que le liquidateur pouvait valablement transiger sur une telle action ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'homologuer la transaction litigieuse, que le liquidateur ne pouvait transiger sur les contestations ayant trait aux sanctions professionnelles susceptibles d'être prononcées à l'encontre du dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 642-24 du code de commerce ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, peu important que ces contestations soient également susceptibles de concerner l'intérêt général et, en particulier, qu'elles tendent au prononcé d'une sanction professionnelle ; qu'en retenant au contraire, pour refuser d'homologuer la transaction litigieuse, que le liquidateur n'avait pas pouvoir de transiger pour ce qui dépassait le seul intérêt collectif des créanciers et touchait également à l'intérêt général, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 642-24 du code de commerce.
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