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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société JL Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 13, place Porte de Paris, 77000 Melun,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit de la société Axa Global Risks, société anonyme, indiquée sur l'arrêt :
S.A. Axa Courtage, venant aux droits du GIE UNI Europe, dont le siège social est ..., actuellement dénommée société Axa Corporate solutions assurances,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Global Risks, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 1999 dont la dénaturation est alléguée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la société Axa Global Risks la somme de 11 000 francs ou 1 676,94 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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