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N° C 19-85.845 F-N
N° 2559
EB2
19 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... T... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner et administration de substance nuisible aggravée, a rejeté sa demande mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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