jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aéro-Club de Megève, dont le siège est Altiport de Megève ... 2000, 74120 Megève,
en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CPAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Aéro-Club de Megève, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire ;
Attendu que l'association Aéro-Club de Megève s'est pourvue en cassation le 4 novembre 1999 contre une décision rendue le 1er avril 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans l'instance l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes ; qu'aucune signification du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité à cette caisse, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne l'association Aéro-Club de Megève aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard