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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mélanie X..., demeurant à Coucouron, 43370 Solignac-sur-Loire,
en cassation de l'ordonnance n° 77/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA), représenté par le directeur de la Société d'études foncières Vellave, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 février 1989, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1989 (n 77/89), prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Mélanie X... au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 77/89 rendue le 30 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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