jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Suisse d'assurances sur la vie humaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Edwige Y..., veuve Z..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Sylvie et Catherine,
2 / de Mme Pascale Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,
4 / de la société Carpi, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Carpi, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Suisse d'assurance sur la vie humaine, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Carpi de Paris et Cambrai, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe présent arrêt :
Attendu que le moyen, qui , en sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1999), de ce que l'assuré, Jean Z..., n'avait pas fait de fausses déclarations intentionnelles au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suisse d'assurances sur la vie humaine aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Carpi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard