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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Igeb France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Igeb France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Igeb France depuis le 1er juillet 1987, a été mise à pied à titre conservatoire le 16 mars 1995 et convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars 1995 ; qu'elle a été convoquée de nouveau, le 18 octobre 1995, l'employeur maintenant expressément la mise à pied ;
qu'aucune suite n'ayant été donnée à la procédure disciplinaire ainsi engagée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 1996 d'une demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que la société Igeb France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'un rappel de salaire et des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société soutenait que la salariée n'avait nullement manifesté son intention de reprendre son travail à l'expiration de la période maximum légale de mise à pied ; d'autre part, que, en statuant sans examiner l'influence de l'attitude de la salariée (laquelle n'avait pas manifesté son intention de reprendre le travail) sur la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en allouant à la salariée le montant de rémunérations afférentes à une période d'inactivité, sans constater qu'elle s'était tenue, pendant cette période, à la disposition de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en allouant à la salariée dont le contrat de travail était résilié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du
travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait maintenu illégalement la mise à pied conservatoire, aucune sanction n'étant intervenue dans le mois suivant la date de l'entretien préalable ;
qu'elle a pu décider que ce comportement de l'employeur qui avait privé la salariée de la possibilité d'exécuter son travail était fautif ; qu'elle a estimé qu'il justifiait la résiliation du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur devait régler le salaire jusqu'à la rupture dont la salariée avait pris l'initiative ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la société Igeb France à payer une somme à titre de rappel de congés payés sans donner aucun motif concernant le montant de celle-ci, alors qu'il était contesté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la société Igeb France à payer la somme de 14 101,20 francs à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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