LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que Louis X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evreux ;
Attendu que la SCP Le Griel, avocat de Louis X..., par des conclusions déposées au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2011, a fait connaître son décès survenu le 10 mars 2011 ;
Attendu que, par arrêt du 5 janvier 2012, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux héritiers un délai de cinq mois en vue de la reprise de l'instance ;
Attendu que les héritiers n'ont accompli aucune diligence, en vue de la reprise de l'instance ;
Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° Q 11-10.246 du rôle des affaires en cours ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.