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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Simone Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sans dénaturation, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, retenu que l'accident de la circulation des suites duquel l'assuré était décédé, avait pour seule cause l'état d'imprégnation alcoolique de ce dernier, et ne répondait dès lors pas à la définition de l'accident qui était donnée par la police, à savoir "tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime" ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des assurances de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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