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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2002) d'avoir réduit de 1 228,13 euros à 1 019,70 euros le montant de la somme qui lui avait été accordée au titre des frais d'obsèques de son ex-mari, alors, selon moyen, que la cour d'appel, saisie de son seul appel principal, ne pouvait aggraver son sort sur ce point sans violer les dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... ayant elle-même déduit de sa demande formée de ce chef la somme de 208 euros versée par l'auteur de l'infraction, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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