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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-14.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.137

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Gérard B..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2°) Monsieur Patrick X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 3, Place Ladmirault, agissant es-qualités de syndic au règlement judiciaire de Monsieur B..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société ELF FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Elf, Place de la Coupole, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Y..., président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B... et de M. X..., es-qualités de la SCP Vincent Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 25 février 1987) que M. B... a proposé à la société ELF France, au début de l'année 1981, de lui acheter un terrain moyennant un prix représenté pour partie par la dation en paiement d'une construction à réaliser par l'acquéreur ; que celui-ci n'ayant pas répondu, en 1984, malgré une mise en demeure, aux dernières propositions formulées par la société ELF-France, celle-ci a mis fin aux relations entre les parties ; que M. B... a assigné la société pour obtenir réparation des préjudices consécutifs à la rupture du contrat ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs pour avoir déclaré que M. B... ne pouvait invoquer une convention puisqu'il n'avait pas accepté l'offre, après avoir constaté qu'il avait lui-même émis cette offre, et n'avoir pas relevé l'existence d'une offre contraire de la société, ni distingué entre l'accord sur l'objet du contrat et les modalités d'application de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'il ressortait expressément des constatations du jugement confirmé et de l'arrêt attaqué que la proposition de M. B... avait été acceptée par la société, qui avait même fixé une date précise de réalisation par acte, et que seules restaient à règler les modalités pratiques de l'opération ; qu'en déclarant qu'il n'existait pas de convention entre les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la société ELF-France n'avait pris aucun engagement à la suite de l'offre que lui avait faite M. B... le 20 janvier 1981, qu'elle l'avait invité, deux ans après, à mettre au point la convention concrétisant leur accord éventuel et lui avait enfin transmis le 23 mai 1984 une proposition de vente de quote-part des terrains sans recevoir l'agrèment non équivoque de M. B..., a, sans se contredire, souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une convention créant entre les parties une situation contractuelle génératrice d'obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, "que, 1°) l'arrêt attaqué ne pouvait statuer en prenant M. B... comme destinataire de l'offre après avoir constaté qu'il avait le premier formulé cette offre ; que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°) en déclarant que la carence de M. B... avait été seule à l'origine de la rupture des pourparlers dès lors que la lettre de mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'à la suite de cette lettre, un rendez-vous avait été pris avec la société ELF-France qui, seule, avait décidé de le remettre, puis de l'annuler avant de rompre, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que 3°) la brusque rupture, deux jours après la plus rapprochée d'une des dates prévues pour la régularisation, après trois ans de mise en place commune des modalités de réalisation de l'opération, constitue une faute ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté, sans contradiction, que M. B... n'avait pas répondu à la proposition de la société ELF-France, formulée dans un projet qui avait été remis au notaire de l'acquéreur le 23 mai 1984 et que la mise en demeure d'avoir à signer l'acte entre le 7 et le 14 septembre 1984, quoique reçue par son destinataire, n'avait pas été suivie d'effet, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ; Attendu d'autre part, qu'en déduisant des mêmes constatations, que la carence manifestée en la circonstance par M. B... avait été seule à l'origine de la rupture des pourparlers, la cour d'appel a motivé sa décision sans violer l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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