jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° J 21-12.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [P] [S],
2°/ Mme [N] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° J 21-12.857 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [V],
2°/ à Mme [E] [X], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires [T] [L], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [V] et du syndicat des copropriétaires [T] [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à M. et Mme [V] et au syndicat des copropriétaires [T] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]
Mme et M. [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande reconventionnelle des époux [V] en liquidation d'astreinte et de les AVOIR condamnés à payer aux époux [V] la somme de 2.310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin 2019 au 11 septembre 2019 ;
1°) ALORS QUE le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, cette disposition étant applicable aux condamnations prononcées par la juridiction judiciaire peu important qu'elles concernent la dette principale ou le taux d'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce, en déboutant les époux [S] de leur demande subsidiaire tendant à l'imputation des échéances de paiement au premier chef sur le capital de la dette, sans vérifier si leur situation financière ne justifiait pas une telle demande pour minorer le montant du capital restant dû, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1343-5 du code civil ;
2°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte formulée par les créanciers, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée sur le lien existant entre deux obligations distinctes, dont l'une d'elle a été régulièrement exécutée (productions n° 6, 7 et 8), de sorte que la demande des époux [V] était privée de fondement, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard