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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° K 21-20.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.126 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Finalliance investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Finalliance investissements,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable du préjudice occasionné à la société Finalliance Investissements par ses fautes de sous-évaluation du projet architectural et de manquement au devoir de conseil, et de l'avoir condamné à réparer ce préjudice ;
1) Alors qu'en se bornant à affirmer que M. [D] ne rapportait pas la preuve que les dépassements de budget constatés étaient liées à des modifications du projet imputables au maître d'ouvrage sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'expertise judiciaire de M. [M], expressément invoqué par M. [D] (conclusions p. 3, § A/ 2, p. 4, § B/1, et p. 6, § B/5), duquel il résultait que le maître d'ouvrage avait procédé à de nombreuses modifications unilatérales des travaux, en cours de chantier, de sorte que l'architecte ne pouvait être tenu responsable des surcoûts en résultant qui concernaient de nombreux postes de travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors qu'en se bornant à affirmer que le rapport privé de M. [S], dont elle a constaté qu'il n'avait pas été établi au contradictoire de M. [D] et sur lequel elle s'est fondée pour admettre l'existence d'omissions et d'erreurs imputables à l'architecte, était « corroboré par d'autres éléments du dossier », sans préciser à quels éléments régulièrement versés aux débats elle faisait ainsi référence, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors que si l'architecte est tenu, envers son client, d'un devoir de conseil qui l'oblige à le renseigner sur l'ordre de grandeur de la dépense à prévoir, il n'a pas à attirer son attention sur le dépassement prévisible du budget initialement évalué lorsque son client ne lui a fourni aucun élément permettant de connaître les objectifs de rentabilité attendus de l'opération et quand, professionnel de la promotion immobilière, il ne peut ignorer les conséquences financières des modifications substantielles qu'il apporte aux travaux originellement prévus et évalués par le maître d'oeuvre ; que pour retenir la faute de M. [D], la cour d'appel a énoncé que le fait que le maître d'ouvrage, même ayant la qualité de professionnel, ait accepté de signer les marchés n'exonérait pas automatiquement l'architecte de son obligation de respect de l'enveloppe financière du projet (arrêt p. 5), que le dépassement budgétaire était imputable à M. [D] qui n'avait pas permis au maître d'ouvrage d'estimer la rentabilité de son opération et d'en fixer correctement le coût de commercialisation, et que le fait que la Sarl Finalliance Investissements soit un professionnel de la promotion immobilière ne supprimait pas le devoir de conseil et d'information de l'architecte à son égard (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 3, 6 et 8), si, parfaitement compétent pour apprécier les conséquences financières des modifications qu'il apportait au projet, lorsqu'il avait signé les différents marchés de travaux représentant 48 % d'augmentation par rapport à l'estimation initiale, puis les avenants à ces contrats, pour un montant représentant in fine 69 % d'augmentation par rapport à l'estimation initiale de l'architecte, le maître d'ouvrage, qui n'avait fourni à M. [D] aucun élément lui permettant de connaître les objectifs de rentabilité qu'il attendait de l'opération et avait donc seul connaissance des objectifs financiers assignés au projet, ne pouvait reprocher à l'architecte de n'avoir pas attiré son attention sur le dépassement prévisible du budget initialement évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
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