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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 6 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... explique avoir établi aussi soigneusement que possible un rapport d'activité, après que la demande lui en a été faite par le président de la commission de réinscription et souligne, s'agissant de l'absence de formation qui lui est reprochée, qu'il n'existe pas de séminaires, de formations ou d'autres moyens dédiés aux experts en pneumologie, mais qu'il continue cependant à se former dans sa spécialité; qu'il dit encore regretter de n'avoir pas été prévenu assez tôt des insuffisances de son dossier et de n'avoir pas été mis en mesure d'y apporter les compléments demandés ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu, pour rejeter sa demande, que M. X... n'avait pas justifié de l'obligation de formation instituée par la réglementation applicable aux experts judiciaires, ce qui faisait obstacle à sa réinscription ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
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