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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant chez Mme Jeanne X..., 11, allée des 2 Frères Freschi, 13004 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la société Locacil, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant bâtiment B, ...,
3 / de Mme Josiane Y..., demeurant Résidence Le Vendôme, bâtiment 61, ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, cosneiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par une déclaration enregistrée le 4 novembre 1997 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 19 septembre 1997 qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière d'expulsion ;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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