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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Crédit du Nord Lille et le percepteur de Levens ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002), que M. et Mme Y... ont fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. et Mme X... ; que M. Z... les a assignés en distraction des biens saisis et a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... sont intervenus volontairement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. et Mme Y... pour abus de procédure ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la procédure avait été initiée par M. Z..., que ce dernier a été débouté de sa demande en distraction des biens saisis, qu'il a interjeté appel, que M. et Mme X... n'ont pas comparu devant le premier juge et qu'ils sont intervenus volontairement en cause d'appel pour demander l'annulation de la saisie ; qu'il retient que la demande en nullité n'est pas fondée et que la demande en distraction est dénuée d'intérêt, la mainlevée de la saisie-vente ayant été donnée après paiement des causes de la saisie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
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