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ARRÊT No
R. G : 14/ 04868
AMH/ CM
JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS
11 septembre 2014 RG : 13/ 00573
X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X...
né le 14 Avril 1956 à AUBENAS
...
07110 UZER
Représenté par Me Paul COSTANTINI de la SELARL SELARL IMBERT-COSTANTINI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, coopérative de banque populaire au capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants de code monétaire et financier, et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de Perpignan sous le no554 200 808, poursuites et diligences de son président en exercice
Venant aux droits de la Banque populaire du Midi, société coopérativ de crédit, régie par la loi du 13. 03. 1917, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 570 200 444
38 boulevard Clémenceau
66966 PERPIGNAN
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2014 M. Jean-Louis X... a relevé appel du jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas statuant en matière de saisie-immobilière qui, sur les poursuites de la SA Banque populaire du sud, a :
" Constaté l'existence d'un titre exécutoire, d'une créance liquide et certaine ainsi que la régularité de la procédure,
mentionné le montant de la créance de la Banque populaire du sud à l'encontre de M. Jean-Louis X... à hauteur de 103 745, 48 ¿, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2008,
ordonné la vente forcée du bien, objet de la saisie à la barre de ce tribunal et pour y procéder,
renvoyé la procédure à l'audience du vendredi 11 décembre 2014 à 9 h 30, le présent jugement valant convocation des parties,
dit que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés préalablement à l'audience de vente,
dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier poursuivant organisera les visites en accord avec le débiteur saisi et en les regroupant afin d'en réduire le nombre,
dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues par la loi,
dit que le présent jugement sera transcrit par le greffe à la suite du cahier des conditions de la vente,
débouté M. Jean-Louis X... de ses demandes reconventionnelles,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ».
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le président de la 1ère chambre section A de cette cour, a, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, constatant qu'à cette date l'appelant n'a pas présenté de requête aux fins d'assignation à jour fixe, fixé d'office l'affaire à l'audience du 29 janvier 2015 et invité les parties à s'expliquer et conclure avant l'audience fixée sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322 ¿ 19 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la cour au visa des articles L341-4 et L. 313-10 du code de la consommation, de réformer le jugement d'orientation du 11 septembre 2014 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de constater que la créance de la Banque-Populaire n'est pas certaine et exigible, de juger son engagement de caution hypothécaire nul et de nul effet en raison de sa disproportion par rapport à la valeur de son patrimoine et de ses revenus, de débouter la Banque populaire de sa demande de vente forcée de son bien immeuble.
À titre infiniment subsidiaire, la cour confirmera le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu'il a mentionné le montant de la créance de la Banque populaire du sud à hauteur de 103 700 45 048 ¿ assortis de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2008 et non au taux d'intérêt conventionnel de 4, 70 %.
Elle condamnera la Banque-Populaire aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 2 janvier 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SA Banque-Populaire du Sud demande à la cour au visa des articles R. 322 ¿ 19 du code de procédure civile d'exécution, 905 et 919 du code de procédure civile, de constater l'absence de requête à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel et de juger irrecevable l'appel formé le 8 octobre 2014 par M. Jean-Louis X... à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Privas.
Subsidiairement, au visa de l'article R. 322 ¿ 15 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se déclare incompétente, sur appel du jugement d'orientation, pour connaître du débat de fond élevé par le débiteur saisi et écartera l'ensemble de ses moyens.
Subsidiairement, elle constatera que l'appelant qui ne produit pas ses pièces ne soutient pas son appel et l'en déboutera de plus fort. Elle confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, la cour condamnera M. Jean-Louis X... aux dépens distraits au profit de son conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1 du code des procédures d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.
En l'espèce, il s'évince du rappel chronologique des actes de la procédure que M. Jean-Louis X... a fait appel du jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2014, par déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 8 octobre 2014 et au constat de ce qu'à la date du 28 novembre 2014, il n'avait toujours pas déposé de requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 322 ¿ 19 ¿ 1er alinéa du code de procédure civile d'exécution et des articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à une audience au visa de l'article 905 du code de procédure civile avec avis donné aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. Jean-Louis X... n'ayant pas présenté de requête aux fins d'assigner à jour fixe comme le prescrit l'article R. 322 ¿ 19 du code de procédure civile d'exécution, après avoir formalisé sa déclaration d'appel, l'appel du jugement d'orientation qu'il a formalisé le 8 octobre 2014 est irrecevable.
Succombant en la procédure, M. Jean-Louis X... supportera les entiers dépens d'appel sans que l'équité commande qu'il participe aux frais non compris dans les dépens exposés par la SA Banque-Populaire du sud.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Jean-Louis X... le 8 octobre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. Jean-Louis X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Olivier Martel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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