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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-41.758, H 02-41.759, G 02-41.760, J 02-41.761, K 02-41.762, M 02-41.763, N 02-41.764, P 02-41.765 et Q 02-41.766 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... et huit autres salariés de la SODECE estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé, dès lors, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SODECE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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