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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Pierrette X..., demeurant ...,
2 / M. Bruno X..., demeurant ...,
3 / M. Stéphane Y..., demeurant ...,
4 / M. Mathieu X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société Cogema, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X... qui ont repris l'instance introduite par M. Jacques X..., décédé le 2 janvier 2000, de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 18 mai 2001, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour les consorts X..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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