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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-15.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.522

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour allouer à M. X..., victime d'une infraction, une somme en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt attaqué retient que les préjudices liés à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle présentaient un caractère personnel, exclusif du recours de l'organisme social ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors que dans ses dernières conclusions, la victime avait indiqué que son préjudice de ces chefs était soumis à recours, la cour d'appel à violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz