Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-15.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.522
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour allouer à M. X..., victime d'une infraction, une somme en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt attaqué retient que les préjudices liés à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle présentaient un caractère personnel, exclusif du recours de l'organisme social ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors que dans ses dernières conclusions, la victime avait indiqué que son préjudice de ces chefs était soumis à recours, la cour d'appel à violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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