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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/00991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00991

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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[K] [H] [S] [M] épouse [H] C/ [I] [L] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 FEVRIER 2026 N° N° RG 25/00991 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWNO APPELANTS : Monsieur [K] [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [S] [N] [M] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON INTIMÉ : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON ***** Nous, Olivier Mansion, magistrat de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Exposé du litige : Vu les conclusions de M. [L] en date du 12 janvier 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme et M. [H] en date du 23 janvier 2026 tendant au rejet des demandes, Vu les conclusions de désistement d'incident du 10 février 2026, Vu le jugement du 3 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel du 30 juillet 2025, MOTIFS : Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, M. [L] rappelle que le jugement précité condamne les époux [H] à lui payer les sommes de 850 et 500 euros avec exécution provisoire et que la demande en paiement du 23 décembre 2025 est restée sans effet. Les époux [H] répondent qu'ils ont réglé la somme due en adressant un chèque à leur conseil qui l'a transmis à celui de M. [L]. Il y a lieu de constater, au dernier état de la procédure d'incident, que M. [L] se désiste de sa demande de radiation. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Les époux [H] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire : - Constate le désistement de M. [L] de l'incident initié par conclusions du 12 janvier 2026 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne Mme et M. [H] aux dépens de la procédure d'incident ; Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Olivier Mansion

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