jurisprudence.case.fullText
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1986, en qualité de chef comptable par M. X..., exerçant son activité sous l'enseigne cabinet Corsim ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 1992 et en arrêt de travail, au titre de cet accident, jusqu'au 2 mars 1993 et à partir de cette date en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 22 décembre 1993 alors qu'elle n'avait pas repris son activité et a été classée en invalidité en avril 1995 avant de bénéficier, le 1er juin 1995, de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis en ce qu'ils portent sur les compléments de rémunération avant la rupture du contrat de travail : (sans intérêt) ;
Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis en ce qu'ils portent sur les compléments de rémunération après la rupture du contrat de travail :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur, l'article 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de prestations complémentaires après la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel par motifs propres et adoptés relève que l'employeur ayant assuré à son personnel une protection supplémentaire sans y être astreint par la convention collective, ne doit être tenu, en raison de la résiliation du contrat de prévoyance le 12 octobre 1992, que de la seule obligation mise à sa charge par la convention collective laquelle ne prévoit pas le maintien de la rémunération en cas de maladie après la rupture du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'engagement unilatéral pris par l'employeur d'assurer à ses salariés une protection au-delà de ses obligations résultant de la convention collective ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en outre la résiliation du contrat de prévoyance ne permet pas l'interruption de prestations trouvant leur origine dans un risque réalisé alors qu'il était en vigueur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une dénonciation régulière de l'engagement unilatéral de l'employeur qui soit opposable aux salariés et sans rechercher si les prestations réclamées par la salariée ne trouvaient pas leur cause dans un risque réalisé avant la résiliation du contrat de prévoyance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de prestations pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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