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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Giusti tendant à voir déclarer M. X..., notaire rédacteur de l'acte du 22 janvier 1981 contenant une clause inefficace de rétroactivité, responsable, pour manquement à ses devoirs de conseil, des conséquences de la non-validité de cette clause, la cour d'appel a énoncé, notamment, que l'acte du 22 janvier 1981 se contentait de donner son authenticité à une convention arrêtée auparavant sans le concours ni la participation du notaire, qui ne pouvait, en raison de la position marginale dans laquelle il avait été volontairement tenu, avoir une connaissance technique et financière suffisante de la société mise en location-gérance pour lui permettre de prodiguer les conseils utiles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations conclues par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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