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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Adelgisio A..., demeurant ...,
2 / Mlle Claudia Z..., demeurant ..., bât. D, 67000 Strasbourg,
tous deux venant aux droits de Mme Yvonne X..., épouse A...,
3 / M. Girolamo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de M. Manuel B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts A... et de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. B... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il avait pu acquérir la propriété de la mitoyenneté du mur par prescription, la cour d'appel, dès lors que le moyen tiré de la prescription était dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire qu'il y avait eu une utilisation simultanée du conduit A, même si elle était très ancienne, et que ce conduit disposait d'orifices tant du côté Ceripa que du côté Santos, que d'anciens locataires du n° 114 avaient indiqué également que le conduit A était utilisé de leur côté, ce que confirme l'expertise judiciaire pour ce qui concerne l'orifice n° 2, la cour d'appel a déduit de ses constatations qu'il n'était nullement établi que le conduit A avait fait l'objet d'un usage exclusif de l'un ou l'autre côté depuis une période de trente ans et que cet ouvrage étant incorporé dans un mur mitoyen, les consorts Y... ne pouvaient en revendiquer la propriété exclusive et en interdire l'utilisation par M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu la solution préconisée par M. B..., propre à remédier aux désordres précédemment constatés dans la propriété des consorts Y..., résultant d'un devis établi le 6 novembre 1991 par l'entreprise Lorraine Cheminée qui proposait la réfection des conduits existants dans le mur et la réalisation d'un nouveau conduit de fumée d'une section adaptée au fonctionnement de la cheminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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