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RG No 15/ 00015
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2015
Appel d'une ordonnance 15/ 104 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 février 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Février 2015
ENTRE :
APPELANT (E)
Madame Marie-Louise X...
actuellement hospitalisée
au CHAI ST EGREVE
née le 01 Août 1967 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
...
...
38340 VOREPPE
comparante
assistée de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
38120 ST EGREVE
non comparant, non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A. R. S.
17-19 rue Commandant L'Herminier
38032 GRENOBLE
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19. 02. 2015,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2015 par Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 MARS 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du 13février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de en hospitalisation complète.
Vu l'appel de Marie Louise X...réceptionné le 18 février 2015
Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée.
Après avoir entendu à l'audience tenue publiquement, l'appelante, assistée de Me BAGRAMOFF, avocat au Barreau de Grenoble, Me BAGRAMOFF a été entendu en sa défense.
MOTIFS :
Marie Louise X...a été hospitalisée sur demande du psychiatre qui la suit habituellement, le Docteur A..., pour une rechute délirante depuis plusieurs jours avec thématique de persécution et agitation psychomotrice d'allure maniaque, cette symptomatologie étant superposable à celle ayant présidé à sa dernière hospitalisation en SDRE en juin 2012.
Ce médecin a noté que la patiente se montre hostile et virulente envers son mari, refuse la poursuite du suivi, se retranche chez elle volets fermés, fait des passages à l'acte agressifs envers des véhicules.
Par ordonnance du 13 février 2015 cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Marie Louise X...a interjeté appel de cette décision.
Les certificats à 24 h, à 72 h et à huitaine sont en faveur du maintien de l'hospitalisation complète.
La patiente a été examinée à nouveau depuis lors et par certificat du 20 février 2015 le Dr B...a constaté une amélioration de son état psychique mais qu'il persiste toujours " un déni des éléments ayant conduit à son hospitalisation ".
Lors de l'audience, Marie Louise X...a exposé qu'elle souhaite rentrer chez elle pour s'occuper de sa fille
Elle conteste totalement le certificat du docteur A...et fait valoir que c'est son mari, bi-polaire qui est à l'origine de son hospitalisation. Elle conteste les faits de violence.
Interrogée sur le fait qu'elle a mis le feu à son oreiller, elle a admis les faits mais a expliqué qu'il ne fallait pas lui laisser de briquet. Elle indique qu'elle est toujours en chambre d'isolement.
Il résulte de ces éléments, que bien que Marie Louise X...se présente comme une jeune-femme sympathique, ayant adopté une attitude calme à l'audience, la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une mesure de surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète demeure indispensable, compte tenu du fait qu'elle est dans le plus total déni des faits ayant conduit à son hospitalisation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Grenoble du 13 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de Marie Louise X...en hospitalisation complète.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Astrid RAULY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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