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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant Résidence Nomazy, bâtiment E5, n° 188, 03000 Moulins,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de l'association Le Centre scolaire Saint-Benoît, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le Centre scolaire de Saint-Benoit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,18 février 1997), que M. X..., engagé le 4 avril 1991 en qualité de surveillant d'internat par le centre scolaire Saint Benoît, a été licencié pour faute grave le 11 janvier 1995 ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir eu connaissance de la consommation par des internes de produits stupéfiants interdits et ne pas en avoir averti la direction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Attendu que, le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en raison de l'existence d'un doute sur la réalité des faits reprochés ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Centre scolaire Saint-Benoit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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