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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Alliance Immobilière, dont le siège est ...,
2 / l'Association SOS Drogue International, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Denis, représenté par son syndic en exercice la société Sogeba, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alliance Immobilière et de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Denis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les personnes fréquentant le centre d'accueil des toxicomanes, en nombre important, cheminant en groupe, allant et venant dans l'immeuble et autour de lui, attendant en se regroupant devant la porte, avaient avec les copropriétaires des rapports toujours difficiles, souvent discourtois et parfois injurieux, qu'elles pénétraient fréquemment dans les sous-sols pour y dormir, que l'on constatait la présence dans l'immeuble de seringues usagées, de détritus divers, d'excréments d'animaux, et l'aboiement des chiens, que le concierge était constamment dérangé, souvent conspué et parfois menacé, et retenu à bon droit que la poursuite d'un objectif de santé publique n'affranchissait pas le bailleur et l'association locataire de leurs obligations vis-à-vis des voisins, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l'atteinte à l'intégrité des personnes et des biens, en a déduit que le fonctionnement du centre causait aux copropriétaires un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Alliance Immobilière et l'Association SOS Drogue International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Alliance Immobilière et l'Association SOS Drogue International à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint-Denis la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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