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Cour d'appel, 13 octobre 2022. 22/07340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/07340

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2022

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUED Décision déférée à la cour : Jugement du 11 avril 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81997 APPELANTE S.A.S. VOLTA DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Ayant pour avocat plaidant Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 14 avril 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a condamné M. [W], solidairement avec d'autres débiteurs, à payer la somme de 340 356,81 euros à la société Volta Développement ; en outre, celle-ci a été condamnée à payer aux garants la somme de 1 031 409,08 euros, la compensation étant ordonnée. Déclarant agir en vertu dudit jugement, M. [W] a, le 9 septembre 2021, régularisé une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Comeca et à l'encontre de la société Volta Développement, pour avoir paiement de la somme de 868 927,65 euros ; cette saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 15 septembre 2021. La société Volta Développement ayant contesté ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier, suivant jugement du 11 avril 2022, après avoir relevé que le siège social réel de la débitrice se trouvait à [Localité 8] (Hérault), s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité 6]. Selon déclaration en date du 26 avril 2022, la société Volta Développement a relevé appel de ce jugement. Autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 27 avril 2022, la société Volta Développement a assigné M. [W] à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris par acte en date du 23 mai 2022. En ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022, elle a exposé : - que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionnait expressément qu'en cas de contestation, le juge de l'exécution de Paris devait être saisi ; - que par application de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution compétent était celui du lieu de résidence du débiteur et que s'agissant d'une personne morale, était pris en compte le lieu où elle était établie comme il est dit à l'article 43 du code de procédure civile, si bien que devait être retenu son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil ; - que la société Volta Développement était une société holding intégrant 10 sociétés françaises et 8 filiales internationales, qui n'avait d'autre activité que de détenir des parts sociales, ses intérêts économiques n'étant pas concentrés à [Localité 6] ; - que le 20 décembre 2019, elle avait transféré son siège social à [Localité 7], ce qui avait été constaté dans un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier ; qu'elle n'employait qu'un seul salarié à [Localité 8] ; que son assemblée générale se tenait au [Adresse 1] à [Localité 7], alors qu'un contrat de domiciliation avait été signé avec la société Sillage expert à cet effet ; que lors de ladite assemblée générale, M. [H] s'était rendu à [Localité 7] ; qu'elle ne détenait plus d'établissement à [Localité 8] ; - que M. [M], le directeur du groupe Comeca, dirigeait des sociétés dont certaines se trouvaient à [Localité 8], mais que cette seule circonstance ne pouvait être retenue ; que M. [H] n'était pas présent à [Localité 8] lorsqu'un huissier de justice s'y était rendu pour dresser un constat relatif à l'assemblée générale, se trouvant à [Localité 7] pour assister à celle-ci ; - qu'un procès-verbal de saisie-attribution lui avait été dénoncé à [Localité 7] le 15 septembre 2021. La société Volta Développement a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer le juge de l'exécution de Paris compétent, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [W] a soutenu : - que la société Volta Développement employait du personnel à [Localité 8], des locaux étant loués dans cette ville pour la somme de 30 000 euros par an ; - qu'elle exerçait, en sus de son activité de holding, une activité d'assistance et de conseil, de direction et de gestion, son rapport d'activité faisant d'ailleurs état d'un support administratif, financier, juridique et comptable par elle assuré, à [Localité 8] ; que son action était imbriquée avec celle de la société Comeca, dans le cadre d'une concentration de moyens matériels et humains, à [Localité 8] ; - que le 14 avril 2021 la société Volta Développement avait réinscrit son établissement principal à [Localité 8] ; - que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2020 avait été dénoncé à la société Volta Développement dans cette commune ; - qu'une ordonnance à fin de saisie conservatoire avait été rendue par le juge de l'exécution de [Localité 6] ; - que diverses décisions de justice, à savoir deux jugements du juge de l'exécution de Montpellier des 8 mars 2021 et 15 juillet 2022, et aussi une ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Montpellier du 6 octobre 2021, avaient relevé que le siège social de la société Volta Développement se trouvait bien à Saint-Mathieu-de-Treviers ; - que l'acte de signification du jugement du 14 avril 2021 avait été dressé dans cette commune, de même que la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, reçue par M. [M], de même que celle du 22 novembre 2021 qui n'avait pas été contestée en justice par la société Volta Développement ; - que M. [H] résidait à [Localité 6] ; - que le contrat de domiciliation dont la société Volta Développement se prévalait était irrégulier, car la société Sillage expert était dépourvue d'agrément comme prévu à l'article L 123-11-3 du code de commerce, et que la mention en faisait défaut en contravention avec l'article R 123-168 du même code, alors que ce contrat était dépourvu de date certaine et n'avait pas été déposé au greffe du Tribunal de commerce en violation des dispositions de l'article R 123-169 du code de commerce ; - que les banques dans lesquelles la société Volta Développement détenait des comptes se trouvaient toutes dans l'Hérault. M. [W] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante a été autorisée par la Cour à déposer une note en délibéré le 19 septembre 2022, dans laquelle elle a indiqué : - que M. [W] lui avait fait remettre un acte où il indiquait que le juge de l'exécution de Paris pourrait être saisi ; - que M. [H] résidait à [Localité 5] et non pas dans l'Hérault ; - que la convention de management invoquée par l'intimé était exécutée dans l'intérêt de l'ensemble des sites du groupe, dans le monde entier ; - que M. [W] entretenait une confusion permanente entre le siège social de la société mère et les divers sites de production. MOTIFS C'est en vain que l'appelante fait plaider que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionnait expressément qu'en cas de contestation, le juge de l'exécution de Paris devait être saisi ; en effet cette mention ne lie pas les juridictions appelées à statuer sur la question de la compétence territoriale. En vertu de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations portant sur une saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. L'article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'extrait kbis de la société Volta Développement du 13 juin 2021, postérieur à la convention de domiciliation dont elle se prévaut pour tenter de démontrer qu'elle se trouve à [Localité 7], mentionne que la société ne conserve plus aucune activité à son ancien siège (c'est à dire à [Localité 8]), alors que le nouveau se trouve à [Localité 7], au [Adresse 1]. La seule référence au siège social de la société Volta Développement est insuffisante et il échet de déterminer où celle-ci est concrètement établie. Ce principe est repris à l'article L 210-3 alinéa 2 du code de commerce, selon lequel les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. De même, l'établissement de [Localité 8] est désigné comme établissement secondaire, mais la question de savoir si cette modification est la conséquence d'un déplacement physique des directions opérationnelles et/ou de gestion ou s'il s'agit d'une modification purement formelle doit être tranchée. La société Volta Développement argue d'une convention de mise à disposition de locaux qu'elle a passée avec la société Sillage expert, et par laquelle l'intéressée l'a autorisée à se domicilier dans les locaux dont elle était locataire, à [Localité 7], à dater du 1er janvier 2020. L'intimé fait observer à juste titre que par application de l'article L 123'11-3 I du code de commerce, nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et que tel n'est pas le cas de la société Sillage expert ; toutefois cette circonstance n'a pas d'incidence sur la question de savoir si le siège social réel de la société Volta Développement se trouve à [Localité 7] ou non. L'en-tête de l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Montpellier le 16 juillet 2015 indiquait que la société Volta Développement était domiciliée à Saint-Mathieu-de-Treviers, de même que l'arrêt rendu sur appel de cette ordonnance le 7 avril 2016, et plusieurs autres décisions de justice rendues à cette époque notamment l'ordonnance prononcée par le premier président de la Cour d'appel de Montpellier le 11 décembre 2019. Lesdites décisions ne peuvent être prises en compte car elles sont antérieures à la conclusion de la convention de domiciliation dont il a été fait supra, et dont l'appelante prétend qu'elle est la conséquence d'un déplacement de son activité principale à [Localité 7]. Le 27 mai 2020, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier a été signifié à la société Volta Développement à Saint-Mathieu-de-Treviers, en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Dans l'en-tête d'un autre arrêt rendu par ladite Cour d'appel le 19 janvier 2021, la société Volta Développement est mentionnée comme résidant à Saint-Mathieu-de-Treviers ; elle y avait la qualité d'appelante et il résulte de la lecture de cet arrêt qu'aucune contestation n'avait été alors émise quant à son lieu d'établissement. De même, les deux jugements qui ont été rendus le 14 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Montpellier mentionnaient la même adresse à Saint-Mathieu-de-Treviers, et il y a tout lieu de croire que l'appelante, qui avait la qualité de demanderesse à ces deux instances, avait bien indiqué ladite adresse comme étant la sienne dans l'assignation. L'acte de signification de l'un des jugements en date du 28 avril 2021 a été délivré à la société Volta Développement à [Localité 8] et l'huissier de justice instrumentaire a remis l'acte à M. [M], rencontré sur place, qui a déclaré être habilité à recevoir cet acte. L'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Montpellier le 30 juin 2022 mentionne également que la société Volta Développement est domiciliée à Saint-Mathieu-de-Treviers. Une enquête réalisée sur la demande de la société Comeca le 22 septembre 2021 révèle que M. [M] se rend régulièrement dans les locaux sis à [Localité 8]. Le 15 septembre 2021, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution querellée a été délivré à la société Volta Développement à [Localité 7], mais cela ne valait pas pour autant reconnaissance par M. [W] de ce que son siège social réel s'y trouvait, car il a pris soin de mentionner 'siège social fictif' dans l'acte, et que le requérant avait, ainsi que la Selarl le Floch, huissier de justice à [Localité 6], en a attesté le 10 septembre 2021, tenté de signifier l'acte, en première intention, à [Localité 8]. L'en-tête du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 8 mars 2021 mentionne la société Volta Développement comme ayant son adresse à [Localité 7], mais il a été jugé dans cette décision que ce siège était de pure forme. En revanche, la liasse fiscale de l'intéressée mentionne une adresse à [Localité 7]. Une citation directe à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Montpellier du 29 juin 2021 a été délivrée à la société Volta Développement à [Localité 7]. De même, une ordonnance sur requête du 20 avril 2022 a été signifiée à la société Volta Développement dans cette ville. Le 30 juin 2020, un huissier de justice, désigné par ordonnance sur requête du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 juin 2020, s'est rendu à une assemblée générale ordinaire de la société Volta Développement à Saint-Mathieu-de-Treviers. Il a été constaté que s'y trouvaient M. [H], président de la société, et deux commissaires aux comptes. Une autre assemblée générale tenue le 14 juin 2021 l'a été par visio-conférence alors même que M. [H], qui au demeurant réside à [Localité 5], était présent ; M. [W] soutient que l'intéressé se trouvait à [Localité 8], mais il est démontré qu'il a logé à [Localité 7] durant la nuit du 14 au 15 juin 2022 par une facture d'hôtel ; ladite assemblée générale a donc eu lieu à [Localité 7] même si certains des participants n'étaient pas sur place ; de même, un conseil d'administration s'est tenu le 4 février 2022 également à [Localité 7]. Enfin, la totalité des avoirs bancaires de la société Volta Développement et qui ont fait l'objet de diverses saisies-attributions se trouvent dans l'Hérault. Dans ces conditions, il apparaît que nonobstant les mentions de l'extrait kbis de la société Volta Développement du 13 juin 2021 indiquant que cette société a fermé son établissement sis à [Localité 8] le 8 avril 2021, l'activité réelle de l'appelante se trouve majoritairement dans l'Hérault, car la quasi totalité des actes d'huissier qui lui ont été délivrés l'a été à [Localité 8], alors que les éléments tendant à démontrer le contraire sont peu nombreux. Cela justifie la compétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 6]. Le jugement prononçant l'incompétence à son profit est confirmé. La société Volta Développement, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement en date du 11 avril 2022 ; - CONDAMNE la société Volta Développement à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Volta Développement aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Jarry conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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