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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Medhi,
contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 17 mars 1998, qui, pour non-respect des dispositions relatives aux organes de visibilité des véhicules, l'a condamné à 300 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 73, alinéa 2, du Code de la route ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 73, alinéa 1er, du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le tribunal relève qu'en apposant un film opaque sur les vitres avant de son véhicule, Mehdi X... a enfreint les dispositions de l'article R. 72 du Code de la route, selon lesquelles "tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article R. 73 du même Code, le tribunal a justifié sa décision ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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