AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2003) a, peu important le motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, estimé que le défaut étant aisément réparable, il ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage du Centre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.