jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° U 20-12.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
La société Deveryware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.149 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Deveryware, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deveryware aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deveryware et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Deveryware
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Deveryware à verser à M. [C] les sommes de 31 893,86 ? à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, de 3 189,38 ? au titre des congés payés afférents et de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [C], né le [Date naissance 1] 1974, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 par la société Deveryware en qualité d'ingénieur exploitation avec le statut de cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective Syntec.
Qu'au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'est élevé à 5 454,42 ? ;
Que par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, M. [C] a démissionné ;
Qu'à sa demande, l'employeur a accepté d'écourter le préavis, le départ de l'entreprise étant effectif le 4 mars 2016 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, M. [C] a contesté son solde de tout compte en sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2016, la société Deveryware a levé la clause de non-concurrence avec effet au 28 avril suivant ;
Que par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] a, le 10 mai 2016, mis en demeure la société Deveryware de lui payer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence dans les termes du contrat, en vain ;
Que considérant que la levée de la clause de non-concurrence avait été opérée tardivement par l'employeur et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [C] a, par requête du 16 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, statuant par jugement du 21 décembre 2017, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;
Que le contrat de travail stipule en son article 11 intitulé "non-concurrence" : "M. [C] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat et quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise vendant des services ou articles pouvant concurrencer ceux de la société. Le présent engagement s'appliquera sur les territoires de la France et plus généralement de l'Union européenne pendant un an après la rupture du présent contrat. Toute violation de la présente clause rendra automatiquement M. [C] redevable d'une pénalité fixée, dès à présent et forfaitairement, égale au montant du salaire brut de la dernière année d'activité. Cette pénalité est due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre M. [C] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
Pendant la durée de la clause de non-concurrence, la Société Deveryware devra payer à M. [C] une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il aura bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement. Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute, cette indemnité mensuelle sera portée à six dixièmes de cette moyenne, tant que M. [C] n'aura pas retrouvé un nouvel emploi, et dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence. En tout état de cause, l'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, celle-ci cesse d'être due en cas de violation par M. [C], sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
La société Deveryware se réserve toutefois la possibilité de se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant M. [C] de l'interdiction de concurrence, sous condition de la prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ;
Qu'aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'eu égard aux éléments produits, il apparaît que la société Deveryware a renoncé, dans les formes prescrites par les stipulations contractuelles, à la clause de non-concurrence par courrier du 26 avril 2016 soit au-delà du délai contractuel de huit jours suivant la notification de la démission le 28 janvier précédent et alors que le salarié est sorti effectivement des effectifs le 4 mars 2016 ;
Que dans ces conditions, la renonciation de l'employeur à l'obligation de non-concurrence est manifestement intervenue hors-délai de telle sorte que le salarié avait droit au paiement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail ;
Que par application des dispositions sus-citées et contrairement à ce vers quoi tendent les moyens de la société Deveryware, il appartient à cette dernière pour se libérer de son obligation, de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par M. [C] ;
Que force est de constater, en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, que l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'établir la méconnaissance par le salarié de son obligation de non-concurrence avant ou après la levée de la clause, l'absence de réponse opposée à la sommation de communiquer faite au salarié de produire ses contrats de travail et ses bulletins de paie jusqu'au 4 mars 2017 ne saurait être retenue comme probante sauf à inverser la charge de la preuve ;
Que la cour observe à titre surabondant que M. [C] justifie avoir retrouvé un nouveau travail à compter du 21 mars 2016 pour un employeur, la société Winamax, dont il n'est pas soutenu que les activités étaient concurrentes de celles de la société Deveryware, qui a mis un terme à la période d'essai du salarié ;
Qu'en conséquence, ce dernier peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence prévue à l'article 11 du contrat de travail dont le quantum n'est pas spécifiquement contesté ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris (?) ;
Que par ailleurs, M. [C] sollicite en cause d'appel le paiement d'une indemnité de congés-payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence.
Que cette contrepartie ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés en sorte que M. [C] est bien fondé en sa demande ; que ses droits, non spécifiquement critiqués dans leur quantum, seront précisés au dispositif du présent arrêt ».
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « dans le contrat de travail signé entre M. [C] et la SA Deveryware, il est prévu à l'article 11 ? non-concurrence : "la société Deveryware se réserve toutefois la possibilité de se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant M. [C] de l'interdiction de concurrence, sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ;
Que M. [C] a donné sa démission le 28 janvier 2016 par courrier remis en main propre contre décharge le jour même ; que la SA Deveryware avait donc jusqu'au 5 février 2016 pour lever la clause de non concurrence ;
Que c'est dans son courrier du 26 avril 2016 que la SA Deveryware a levé la clause de non-concurrence de M. [C] à compter du 28 avril 2016, soit 88 jours après avoir accusé réception du courrier de démission de M. [C] ;
Que le code civil dans son article 1101 dispose : "le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations" ;
Que le code civil dans article 1103 dispose : "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en conséquence, il sera donné droit à la demande de M. [C] ».
1/ ALORS QUE si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; que le salarié est seul à même de pouvoir délivrer des informations quant à la durée de la période pendant laquelle il a respecté la clause et à l'absence de caractère concurrentiel de ses nouvelles activités ; qu'en condamnant la société Deveryware à verser à M. [C] la contrepartie financière de l'obligation contractuelle de non concurrence ainsi que les congés payés afférents, aux motifs qu'elle n'établissait pas qu'il aurait méconnu cette obligation, quand il incombait au salarié de démontrer qu'il en aurait respecté les termes après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE la société Deveryware soutenait (conclusions en appel p. 6 et s.) qu'elle n'avait pas pu apporter la preuve requise de la violation par M. [C] de son obligation de non-concurrence du fait de l'attitude de ce dernier puisque, bien que l'ayant informée, pour demander que son préavis soit réduit, de ce qu'il avait été engagé par un nouvel employeur, il s'était systématiquement opposé à toutes ses demandes de production de son nouveau contrat qui seule aurait permis de constater ou non le respect des dispositions contractuelles ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société, que l'absence de réponse du salarié aux demandes de production de ses contrats de travail et bulletins de paie jusqu'au 4 mars 2017, terme de son interdiction de concurrence, ne pouvait être prise en considération, quand son attitude d'obstruction avait empêché son employeur d'apporter la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a encore violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande reconventionnelle de la société Deveryware était recevable mais mal fondée et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE « la demande reconventionnelle formée par la société Deveryware en paiement de la pénalité contractuelle forfaitaire, si elle est recevable conformément aux dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, doit être rejetée comme mal-fondée dès lors que la preuve de la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence n'est pas rapportée ».
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.