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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 octobre 1998, qui, pour occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme a sa destination, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite pour le compte d'Elie X... par Albert Y... qui a produit, en annexe à celle-ci, une procuration qui ne mentionne pas que ce mandataire ait reçu le pouvoir spécial de former un pourvoi en cassation et énonce seulement qu'il "est chargé d'agir en ses lieu et place concernant la signification d'arrêt contradictoire rendu par la chambre n° 3 de la cour d'appel de PARIS en date du 15 octobre 1998" ;
Qu'il s'ensuit que ce mandataire n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale et que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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