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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 septembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Guy Y... pour infraction à la législation sur les loteries publicitaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1351 du Code civil ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, qui n'ont pas méconnu la portée de l'arrêt de la cour de cassation du 1er octobre 1997, ont estimé que la partie civile ne justifiait pas d'un préjudice personnel découlant de l'infraction à la législation sur les loteries publicitaires caractérisée à la charge de Guy Y... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant la demande formée par la partie civile sur le fondement sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ont nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu, pour des raisons d'équité ou tirées de la situation économique de l'auteur de l'infraction, de condamner ce dernier à payer à la partie civile une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Que le moyen, inopérant en ce qu'il critique, par ailleurs, la disposition de l'arrêt qui a condamné le demandeur à supporter les "frais" qu'il a exposés pour les besoins de la procédure, qualifiés à tort de dépens par la cour d'appel, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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