Sur le moyen unique :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprise dans les dépens ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ; que cependant il a condamné la Société Coopération Pharmaceutique Française à verser à M. X... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune fraction des dépens n'ait été mise à la charge de la société, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la Société Coopération Pharmaceutique Française à verser la somme de 2.000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;