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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le 13 janvier 2003, la procédure avait fait l'objet d'une fixation à bref délai, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, de l'article 910, du nouveau Code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires avait signifié des conclusions le 28 mai 2003, soit plus de quatre mois après la fixation en urgence et huit jours avant la date prévue pour le prononcé de l'ordonnance de clôture et les plaidoiries, délai qui était manifestement insuffisant pour permettre à Mme X... de répondre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la délibération n° 6 de l'assemblée générale du 23 novembre 1992 qui "octroyait" à Mme X... l'emplacement de stationnement numéro 34 "en remplacement" du lot numéro 35, organisait un échange faisant naître un droit au profit de Mme X... et qu'une assemblée générale postérieure ne pouvait revenir sur un droit qu'elle avait conféré par une délibération antérieure, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que les délibérations numéros 7 et 8 de l'assemblée générale du 18 novembre 1996 étaient nulles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Georges, 26, avenue du Docteur Picaud à Cannes, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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